DROIT
D'AUTEUR :
L'auteur d'une oeuvre de
l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création,
d'un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial,
qui sont déterminés par les livres Ier et III
du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat
de louage d'ouvrage
ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit
n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit
reconnu par le premier alinéa,
sous réserve des exceptions prévues par le présent
code.
Sous les mêmes réserves,
il n'est pas non plus dérogé à la jouissance
de ce même droit
lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat,
d'une collectivité territoriale,
d'un établissement public à caractère administratif,
d'une autorité administrative indépendante
dotée de la personnalité morale ou de la Banque
de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1
et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas
aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise,
en vertu de leur statut
ou des règles qui régissent leurs fonctions,
à aucun contrôle préalable de l'autorité
hiérarchique.
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